J.O. 213 du 14 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile


NOR : IOCE0758219D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 7 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 17 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les sections 5 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles deviennent les sections 6 et 7 et il est inséré dans ce même chapitre, après la section 4, une section 5 comprenant les articles R. 313-31 à R. 313-33, ainsi rédigée :


« Section 5



« Sécurité des personnes hébergées dans des établissements

médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie


« Art. R. 313-31. - Sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1.

« Art. R. 313-32. - Ces établissements doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge rendue nécessaire par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :

« 1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;

« 2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le représentant légal de l'établissement.

« Art. R. 313-33. - Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie. »

Article 2


Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, une section 4 comprenant l'article R. 6111-22, ainsi rédigée :


« Section 4



« Sécurité des établissements de santé

en cas de défaillance du réseau d'énergie


« Art. R. 6111-22. - I. - Les établissements de santé autres que ceux mentionnés au II pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.

« Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :

« 1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;

« 2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.

« II. - Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire aux deux obligations prévues au 1° du I ci-dessus.

« III. - Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie. »

Article 3


Les obligations du présent décret doivent être remplies dans un délai de deux ans par les établissements visés à l'article 1er et cinq ans par ceux visés à l'article 2.

Article 4


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin